Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 6 : Dispositions diverses
Article L351-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 29
Un agent non titulaire de la fonction publique territoriale dont le contrat de travail, arrivé à son terme, serait renouvelé à mi-temps, ne peut bénéficier des mesures relatives au chômage partiel, les collectivités territoriales ne rentrant pas dans le champ d'application des articles L. 351-25 et R. 351-20 et suivants du code du travail. […] Toutefois, les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 391
[…] La SA EGRETIER dont l'activité est la vente et fabrication de matériel vinicole et agrico-alimentaire a déposé le 18 octobre 2005 auprès de la Direction Départementale du Travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aude une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, article L.351-25 du Code du Travail. Elle joignait à sa demande un descriptif faisant apparaître qu'étaient concernés par cette mesure vingt neuf ouvriers et un ETAM .
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1er février 2011, n° 0707397
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. […]
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