Article L351-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L5122-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
28 textes citent l'article

Commentaires29


2Chômage : Indemnisation - Réglementation - Fonction Publique Territoriale. Non-Titulaires
M. Dassault Olivier · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Un agent non titulaire de la fonction publique territoriale dont le contrat de travail, arrivé à son terme, serait renouvelé à mi-temps, ne peut bénéficier des mesures relatives au chômage partiel, les collectivités territoriales ne rentrant pas dans le champ d'application des articles L. 351-25 et R. 351-20 et suivants du code du travail. […] Toutefois, les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. […]

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Décisions391


1Cour d'appel de Montpellier, 5 juillet 2006, n° 06/02946
Confirmation

[…] La SA EGRETIER dont l'activité est la vente et fabrication de matériel vinicole et agrico-alimentaire a déposé le 18 octobre 2005 auprès de la Direction Départementale du Travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aude une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, article L.351-25 du Code du Travail. Elle joignait à sa demande un descriptif faisant apparaître qu'étaient concernés par cette mesure vingt neuf ouvriers et un ETAM .

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  • Chômage partiel·
  • Formation professionnelle·
  • Salarié·
  • Travail·
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  • Demande·
  • Emploi·
  • Rappel de salaire·
  • Salaire·
  • Illicite

2Tribunal administratif de Bordeaux, 15 avril 2010, n° 0804756

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 1er février 2011, n° 0707397
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. […]

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