Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 6 : Dispositions diverses
Article L351-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est créé par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 80 JORF 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ce conseil est chargé, d'une part, d'examiner les comptes financiers de résultat et prévisionnels des institutions visées à l'article L. 351-21 et, d'autre part, de veiller aux liaisons et à la coordination des actions conduites par les services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21.
Il encourage en particulier toutes les initiatives locales de concertation et de coordination, dont la signature à l'échelon départemental de conventions entre les services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21 compétentes.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail en vigueur à la date des décisions litigieuses : « En complément des mesures tendant à faciliter le reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi (…) » ; que l'article L.351-26 du même code, alors en vigueur, […] il n'entre cependant pas dans les cas de dispense de la condition de recherche d'emploi, limitativement énumérés à l'article L351–26 du code du travail ; que, dans ces conditions, […]
Lire la suite…- Recherche d'emploi·
- Travailleur handicapé·
- Revenu·
- Recours gracieux·
- Tribunaux administratifs·
- Conclusion·
- Justice administrative·
- Bénéficiaire·
- Recours·
- Annulation
[…] Définition de la perte d'emploi garantie : La perte d'emploi garantie est celle résultant de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée suite à un licenciement , avec versement du revenu de remplacement prévu aux articles L 351-1 à L351-26 du code du travail par les assedic ou assimilé (…) ;
Lire la suite…- Perte d'emploi·
- Société générale·
- Garantie·
- Incapacité·
- Conversion·
- Travail·
- Consolidation·
- Contrats·
- Demandeur d'emploi·
- Rejet
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-66.159, Inédit
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] que le contrat d'assurance a pris effet le 1 er juillet 2001 et Monsieur X… a reçu la lettre de licenciement de son employeur le 10 juin 2001 2002 soit moins de 365 jours après la prise d'effet du contrat; que la clause prévoyant le délai d'attente n'est nullement contradictoire avec celle définissant le chômage total comme résultant directement d'un licenciement ouvrant droit au revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 à L. 351-26 du Code du Travail après une période d'activité professionnelle salariée d'au moins 360 jours consécutifs sous contrat de travail à une durée indéterminée chez le même employeur ; […]
Lire la suite…- Garantie·
- Licenciement·
- Chômage·
- Travail·
- Clause·
- Délai·
- Effet du contrat·
- Assurances·
- Durée·
- Effets
. - Le conseil d'orientation et de surveillance des institutions chargées du placement, de l'indemnisation et du contrôle des demandeurs d'emploi, institué par l'article L. 351-26 du code du travail, est chargé, d'une part, d'examiner les comptes financiers de résultat et prévisionnels des institutions en charge de l'assurance chômage et, d'autre part, de veiller aux liaisons et à la coordination des actions conduites par les services du ministère chargé de l'emploi, de l'ANPE et des ASSEDIC. […]
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