Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi
Article L352-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 3 () JORF 14 juillet 1989
Commentaires • 13
Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Lire la suite…Considérant toutefois, que la contribution instituée par l'article L. 321-13 du code du travail est destinée à concourir au financement d'allocations versées à des travailleurs privés d'emploi dans le cadre soit d'un accord conclu entre employeurs et travailleurs en vertu de l'article L. 352-1 du code précité, soit de mesures agréées par le ministre chargé de l'emploi sur le fondement de l'article L. 352-2-1 de ce code lorsque l'accord n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus 19 représentatives, soit enfin, en l'absence d'accord ou d'agrément, […]
Lire la suite…Décisions • 195
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les militaires, […] (…)» ; qu'aux termes de l'article L.351-8 MACROBUTTON HtmlResAnchor du même code : «Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1, L.352-2 et L.352-2-1. […]
Lire la suite…- Emploi·
- Aide au retour·
- Centre hospitalier·
- Démission·
- Allocation·
- Accord·
- Assurance chômage·
- Collectivités territoriales·
- Agent public·
- Justice administrative
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-3, devenu L. 5422-1, du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité ; que, selon l'article L. 351-8, devenu L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1, devenus respectivement L. 5422-21, L. 5422-22 et
Lire la suite…- Emploi·
- Aide au retour·
- Allocation·
- Motif légitime·
- Maire·
- Contrats·
- Commune·
- Assurance chômage·
- Renouvellement·
- Assurances
3. Tribunal administratif de La Réunion, 22 mai 2002, n° 0100751
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 31 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, […] que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions fixées aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 352-2 : 1°) “Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions fixées à l'article L. 351-3 (…) 2°) Les agents non titulaires des collectivités territoriales (…) ; […]
Lire la suite…- Commune·
- Maire·
- Allocation·
- Décision implicite·
- Assurance chômage·
- Emploi·
- La réunion·
- Cabinet·
- Justice administrative·
- Demande
Il s'agit d'un taux fixe, et non d'un maximum, à la différence par exemple des anciennes sanctions prévues à l'article L. 138-29 du CSS (réprimant une absence d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité) ou à l'article L. 2242-5-1 du code du travail (en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), qui prévoyaient une pénalité de « 1 % au maximum », modulable par l'autorité administrative « en fonction des efforts constatés dans l'entreprise » dans la matière en cause. […] Le contrat de génération, institué à l'article L. 5121-6 du code du travail, […]
Lire la suite…