Article L352-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/07/1989
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Version15/02/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1959-01-07 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5422-16 du Code du travail, Code du travail L5422-22, L5422-21, R5422-3, Code du travail - art. L5422-21 (VD), Code du travail - art. L5422-22 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 1 () JORF 14 juillet 1989

Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
L'agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2.
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.
Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 15 février 2008
15 textes citent l'article

Commentaires33


Village Justice · 7 juin 2018

[…] La Cour de cassation affirme que « les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil,

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www.actu-juridique.fr · 17 mai 2018
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Décisions220


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 mars 2012, n° 0800962
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les militaires, […] (…)» ; qu'aux termes de l'article L.351-8 MACROBUTTON HtmlResAnchor du même code : «Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1, L.352-2 et L.352-2-1. […]

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2Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 11 juillet 2001, n° 224586
Annulation

[…] Considérant que le code du travail définit, […] financées par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond ; que l'article L. 351-8 du code placé à la fin de cette section dispose que : « Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L 352-2-1./ L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés./ En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 3 mars 2011, n° 0903428
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-3, devenu L. 5422-1, du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité ; que, selon l'article L. 351-8, devenu L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1, devenus respectivement L. 5422-21, L. 5422-22 et

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