Article L352-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1989
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Version15/02/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L5422-23, R5422-4, Code du travail - art. L5422-23 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du Conseil national de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce conseil.

En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le ministre peut consulter à nouveau le Conseil national de l'emploi sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.

Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par le conseil ; cette décision doit être motivée.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Il s'agit d'un taux fixe, et non d'un maximum, à la différence par exemple des anciennes sanctions prévues à l'article L. 138-29 du CSS (réprimant une absence d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité) ou à l'article L. 2242-5-1 du code du travail (en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), qui prévoyaient une pénalité de « 1 % au maximum », modulable par l'autorité administrative « en fonction des efforts constatés dans l'entreprise » dans la matière en cause. […] Le contrat de génération, institué à l'article L. 5121-6 du code du travail, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mars 2017

Considérant toutefois, que la contribution instituée par l'article L. 321-13 du code du travail est destinée à concourir au financement d'allocations versées à des travailleurs privés d'emploi dans le cadre soit d'un accord conclu entre employeurs et travailleurs en vertu de l'article L. 352-1 du code précité, soit de mesures agréées par le ministre chargé de l'emploi sur le fondement de l'article L. 352-2-1 de ce code lorsque l'accord n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus 19 représentatives, soit enfin, en l'absence d'accord ou d'agrément, […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 mars 2012, n° 0800962
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les militaires, […] (…)» ; qu'aux termes de l'article L.351-8 MACROBUTTON HtmlResAnchor du même code : «Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1, L.352-2 et L.352-2-1. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3 mars 2011, n° 0903428
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-3, devenu L. 5422-1, du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité ; que, selon l'article L. 351-8, devenu L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1, devenus respectivement L. 5422-21, L. 5422-22 et

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3Tribunal administratif de Montpellier, 26 mai 2009, n° 0704181
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : «En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] qu'aux termes de l'article L.351-3 alors applicable du même code : «L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.» ; qu'aux termes de l'article L.351-8 du même code : «Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1, L.352-2 et L.352-2-1 (…)» ; […]

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