Article L353-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1986
>
Version14/07/1989
>
Version08/08/1989

Entrée en vigueur le 8 août 1989

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 12 () JORF 8 août 1989

Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1.
Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
Les contributions des employeurs mentionnés ci-dessus sont collectées par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 dans les mêmes conditions que les contributions prévues au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 1989
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 juillet 2001

Considérant que l'article 1er du décret attaqué dispose que : “A compter du 1er juillet 2000, les mesures d'application des dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code […] application des dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code du travail” ; que la possibilité donnée aux partenaires signataires d'un accord d'assurance chômage de confier le service de l'allocation et le recouvrement des contributions à un ou des organismes de droit privé de leur choix est prévue par l'article L. 351-21 qui relève, […] de la section I “Régime d'assurance” mais de la section V “ […] #8217;article L. 353-1 du code du travail relèvent, en ce qui concerne le champ de leurs bénéficiaires, […]

 Lire la suite…

M. Darne Jacky · Questions parlementaires · 22 juin 1998

Il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour interdire aux assureurs de pratiquer une discrimination envers les personnes licenciées relevant du régime de l'indemnité de l'Assedic décrit aux articles L. 322-3, L. 353-1 et D. 322-1 du code du travail.Lors de la création du dispositif des conventions en 1986, le législateur n'a pas, pour des raisons d'opportunité, qualifié ce mécanisme de licenciement mais de rupture du contrat de travail intervenant d'un commun accord entre les parties.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions42


1Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 11 juillet 2001, n° 224586
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués ont été signés par M me X…, déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ; que cette dernière avait reçu, par un arrêté du 12 janvier 2000 publiée au Journal officiel le 14 janvier 2000, délégation pour signer au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité « tous actes, arrêtés et décisions »dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure l'agrément délivré en application des articles L. 352.2 et L. 353-1 du code du travail ainsi qu'en application de l'article 1 er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente manque, dès lors, en fait ;

 Lire la suite…
  • Moyenne entreprise·
  • Agrément·
  • Assurance chômage·
  • Emploi·
  • Accord·
  • Décret·
  • Travailleur·
  • Travail·
  • Avenant·
  • Solidarité

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 24 mars 2011, n° 1000261
Rejet

[…] — de condamner la Nouvelle-Calédonie à leur payer la somme de 150 000 F CFP en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 351-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants :..2° Délégué du personnel… ; qu'aux termes de l'article Lp. 353-1 du même code : « La demande d'autorisation de licenciement d'un des salariés mentionnés aux articles Lp. 351-1 à Lp. 352-3 est adressée à l'inspecteur du travail. […]

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Employeur·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Entretien préalable·
  • Gouvernement·
  • Syndicat·
  • Marches

3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1991, n° 99577
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.352-1 du code du travail : « Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue à l'article L.352-2 », […] qu'en vertu de l'article L. 353-1 du code du travail : « Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L.322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue à l'article L.352-2 » ;

 Lire la suite…
  • Travailleur·
  • Agrément·
  • Emploi·
  • Conversion·
  • Assurance chômage·
  • Conseil d'etat·
  • Règlement·
  • Organisation syndicale·
  • Plan national·
  • Accord
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).