Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre III : Dispositions particulières
Article L353-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
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[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, un revenu de remplacement est attribué aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 353-2 ; que ce régime, en vertu de l'article L. 351-12 du même code, s'applique aux agents des collectivités locales ; […]
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[…] Le 10 décembre 2003, l'association loi 1901 Groupement des Assedic de la Région Parisienne, dite GARP, a fait notifier une contrainte délivrée le 21 novembre 2003 à l'égard de la SA LAGON, son ancien employeur, pour un montant de 19.224,70 euros dont 17.477 euros en principal et 1.747,70 euros représentant les 10 % de majoration de retard sur le fondement des articles L 351-6 et 353-2 du Code du travail, au titre du paiement de la contribution 'Delalande' pour le licenciement de M. X. […] — la directive Unedic n° 24-02 du 24 mai 2002 précise qu'il convient de cumuler l'ouverture des droits avec le versement d'allocation et que si l'intéressé a repris une activité au cours du délai de carence, aucune allocation ne lui est due et aucune contribution Delalande ne lui est due,
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 91BX00383 95BX00095, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, un revenu de remplacement est attribué aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.353-2 ; que ce régime, en vertu de l'article L.351-12 du même code, s'applique aux agents des collectivités locales ; […]
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