Article L353-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004

Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 janvier 1991, 97015, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, un revenu de remplacement est attribué aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 353-2 ; que ce régime, en vertu de l'article L. 351-12 du même code, s'applique aux agents des collectivités locales ; […]

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  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
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2Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2007, n° 06/04587
Confirmation

[…] Le 10 décembre 2003, l'association loi 1901 Groupement des Assedic de la Région Parisienne, dite GARP, a fait notifier une contrainte délivrée le 21 novembre 2003 à l'égard de la SA LAGON, son ancien employeur, pour un montant de 19.224,70 euros dont 17.477 euros en principal et 1.747,70 euros représentant les 10 % de majoration de retard sur le fondement des articles L 351-6 et 353-2 du Code du travail, au titre du paiement de la contribution 'Delalande' pour le licenciement de M. X. […] — la directive Unedic n° 24-02 du 24 mai 2002 précise qu'il convient de cumuler l'ouverture des droits avec le versement d'allocation et que si l'intéressé a repris une activité au cours du délai de carence, aucune allocation ne lui est due et aucune contribution Delalande ne lui est due,

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 91BX00383 95BX00095, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, un revenu de remplacement est attribué aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.353-2 ; que ce régime, en vertu de l'article L.351-12 du même code, s'applique aux agents des collectivités locales ; […]

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