Article L353-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L5411-9 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 2 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à exercer leurs droits, l'Etat, les organismes chargés du placement et de la formation des demandeurs d'emploi fixent les règles de constitution de comités de liaison auprès de leurs échelons locaux dans lesquels siègent des demandeurs d'emploi représentant les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts ou l'insertion des personnes privées d'emploi.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions24


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, la partie V du code du travail de Nouvelle-Calédonie consacrée aux salariés protégés (articles Lp. 351-1 à Lp. 353-3 et R. 351 à R. 353-7), prévoit dans sa partie législative à l'article Lp. 353-7 : « En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié visé au présent titre est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail » et à l'article […] L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Entretien préalable·
  • Salarié protégé·
  • Protection·
  • Entreprise·
  • Entretien

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 mars 2020, 19PA00207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5°) de lui octroyer la somme de 420 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il a été licencié pour cause réelle et sérieuse dès le 29 décembre 2017, sans consultation préalable du comité d'entreprise ni autorisation de l'inspecteur du travail, en méconnaissance des articles Lp 353-3 et Lp 351-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Inspecteur du travail·
  • Gouvernement·
  • Justice administrative·
  • Comité d'entreprise·
  • Autorisation de licenciement·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Mandat·
  • Tribunaux administratifs

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, la partie V du code du travail de Nouvelle-Calédonie consacrée aux salariés protégés (articles Lp. 351-1 à Lp. 353-3 et R. 351 à R. 353-7), prévoit dans sa partie législative à l'article Lp. 353-7 : « En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié visé au présent titre est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail » et à l'article […] Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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