Article L354-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2005
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Version24/03/2006
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Version15/02/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5422-24 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 10 () JORF 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées, dans des limites qu'elles fixent, par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 pour financer des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.
La mise en oeuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l'Agence nationale pour l'emploi ou à tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions10


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 juin 2010, n° 09/03021
Infirmation partielle

[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] Il résulte de la lettre de l'ANPE d'AMBOISE à Mademoiselle X du 5 juin 2008 que cette agence avait donné son accord pour qu'elle fasse un stage préalable à une embauche dans le cadre du système «Aide à la formation préalable à l'embauche» (prévu par l'article 354-1 du Code du Travail et l'article 37 paragraphe 1 du règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006), stage qui devait avoir lieu du 13 mai au 11 juin 2008.

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  • Stage·
  • Embauche·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Travail dissimulé·
  • Licenciement·
  • Aide·
  • Dommage·
  • Préavis·
  • Dommages et intérêts

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 mars 2020, 19PA00207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5°) de lui octroyer la somme de 420 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – l'annulation de la décision de licenciement, constitutive d'une voie de fait, doit entrainer sa réintégration conformément à l'article Lp 354-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; elle ouvre également droit au paiement de ses salaires depuis le 13 mars 2018, soit la somme de 220 892 F CFP ; à défaut de réintégration, des dommages-intérêts devront lui être versés pour licenciement abusif d'un montant au moins égal à l'indemnité prévue par l'article Lp 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis et l'indemnité légale de licenciement ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Inspecteur du travail·
  • Gouvernement·
  • Justice administrative·
  • Comité d'entreprise·
  • Autorisation de licenciement·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Mandat·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Pau, 12 octobre 2010, n° 0801292
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail alors en vigueur : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] que l'article L. 352-1 du même code dispose : « Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1. » ; que l'article L. 354-1 dudit code rajoute : « Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées, dans les limites qu'elles fixent, […]

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  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Agence·
  • Mobilité géographique·
  • Aide·
  • Travailleur·
  • Chômage·
  • Conclusion·
  • Fins·
  • Accord
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