Article L354-1 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2006
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Version15/02/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5422-24 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 4

Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 351-14 financent, pour la part définie par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions10


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 juin 2010, n° 09/03021
Infirmation partielle

[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] Il résulte de la lettre de l'ANPE d'AMBOISE à Mademoiselle X du 5 juin 2008 que cette agence avait donné son accord pour qu'elle fasse un stage préalable à une embauche dans le cadre du système «Aide à la formation préalable à l'embauche» (prévu par l'article 354-1 du Code du Travail et l'article 37 paragraphe 1 du règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006), stage qui devait avoir lieu du 13 mai au 11 juin 2008.

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  • Stage·
  • Embauche·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Travail dissimulé·
  • Licenciement·
  • Aide·
  • Dommage·
  • Préavis·
  • Dommages et intérêts

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 mars 2020, 19PA00207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5°) de lui octroyer la somme de 420 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – l'annulation de la décision de licenciement, constitutive d'une voie de fait, doit entrainer sa réintégration conformément à l'article Lp 354-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; elle ouvre également droit au paiement de ses salaires depuis le 13 mars 2018, soit la somme de 220 892 F CFP ; à défaut de réintégration, des dommages-intérêts devront lui être versés pour licenciement abusif d'un montant au moins égal à l'indemnité prévue par l'article Lp 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis et l'indemnité légale de licenciement ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Inspecteur du travail·
  • Gouvernement·
  • Justice administrative·
  • Comité d'entreprise·
  • Autorisation de licenciement·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Mandat·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Pau, 12 octobre 2010, n° 0801292
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail alors en vigueur : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] que l'article L. 352-1 du même code dispose : « Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1. » ; que l'article L. 354-1 dudit code rajoute : « Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées, dans les limites qu'elles fixent, […]

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  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Agence·
  • Mobilité géographique·
  • Aide·
  • Travailleur·
  • Chômage·
  • Conclusion·
  • Fins·
  • Accord
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