Article L361-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1977
>
Version31/12/1986
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 29, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5325-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
1 texte cite l'article

Commentaires6


3Emploi - Politique Et Reglementation - Placement Gratuit. Reglementation
M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 28 janvier 1991

M Jacques Godfrain demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle quelle est tres exactement la position officielle du Gouvernement au regard des violations repetees de l'article L 361-1 du code du travail reprimant le delit de placement interdit ? Ce delit ainsi defini est-il applicable aux services telematiques et en particulier celui de Canal Plus qui diffuse sur le code d'acces 3615 CPLUS des milliers d'offres d'emplois, ainsi que l'indique le magazine mensuel de cette chaine cryptee ? […] Il semble que dans l'un et l'autre cas nous soyons en presence de violations manifestes de l'article L 361-1 du code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 27 juillet 1982, 82-90.124, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l. 312-7, l. 361-1, l. 763-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare dame y… coupable de maintien ou de cession sans autorisation d'un bureau de placement payant et, en repression, l'a condamnee a 4 000 f d'amende ;

 Lire la suite…
  • 1) travail·
  • Création et exploitation prohibées·
  • Agence de placement d'enfants·
  • Bureau de placement·
  • Interdiction·
  • 2) travail·
  • ) travail·
  • Photographe·
  • Autorisation·
  • Main-d'oeuvre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1999, 97-15.532, Inédit
Rejet

[…] selon le deuxième moyen, que, d'une part, il résulte des articles L. 129-1, L. 312-7 et L. 361-1 du Code du travail que sont prohibées, sauf si elles sont exercées par des associations agréées, les activités de bureau de placement ; qu'en condamnant M. Z… au paiement de sommes en exécution d'un contrat dit de « mandat de gestion », […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Paiement·
  • Tribunal d'instance·
  • Gestion·
  • Mandat·
  • Responsabilité limitée·
  • Bureau de placement·
  • Préavis·
  • Jugement·
  • Contrats

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 99-83.263, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 361-1, L. 365-1, R. 351-27 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;

 Lire la suite…
  • Sursis à statuer·
  • Administrateur de société·
  • Juridiction administrative·
  • Demandeur d'emploi·
  • Allocation de chômage·
  • Recherche d'emploi·
  • Travail·
  • Recherche·
  • Allocation·
  • Fraudes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).