Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre VI : PENALITES / Chapitre II : Emploi / Section 1 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Travailleurs handicapés
Article L362-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
En cas de récidive dans le délai de trois ans, les infractions à l'article L. 323-17 sont punies d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1). Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17.
Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1990.
Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1990.
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