Article L362-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-648 du 11 juillet 1972 - art. 4, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8224-1 (VD), Code du travail - art. L8224-2 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977

Toute infraction aux interdictions définies à l'article L 324-9 sera punie, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il y a récidive lorsque dans les trois années antérieures au fait poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.
Dans tous les cas, y compris en cas de première infraction, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiche dans les lieux qu'il indiquera pendant un délai de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à son occasion.
En cas de récidive de la part de l'acheteur ou du donneur d'ouvrage, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
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www.haas-avocats.com · 22 février 2008

Un lien de subordination est caractérisé lorsque une activité est exécutée selon des contraintes d'horaires fixées par la société, dans les locaux de la société, selon ses instructions et dans le cadre d'un service organisé (Cour de cassation du 9 mai 2001). […] Le travail dissimulé est un délit constitué par (article L.324-10 du code du travail) : une activité exercée à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales (non immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, absence de déclaration auprès de l'URSSAF et/ou auprès de l'administration fiscale…) ; Article L.324-10 du code du travail Article L. 362-3 du code du travail

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www.bdidu.fr · 19 avril 2007

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles […] 121-1, 121-2, 121-3 nouveaux du Code pénal, des articles 324-9, 324-10, 362-3 et 362-6 du Code du travail, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré le cabinet Y... […] L. 324-10 du Code du travail ; que la matérialité de l'infraction est donc caractérisée ; qu'en contractant avec cette entreprise, peu important que ce fût au nom de syndicat et non pour son compte personnel, […]

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CMS · 18 janvier 2007

Faut-il en déduire que le harcèlement moral dans les termes de l'article L. 122-49 du Code du travail qui s'attache simplement aux suites du harcèlement dans les relations de travail, ne doit pas mobiliser les parquets de la même façon que le harcèlement dans les termes du Code pénal ? […] Or, l'article L. 412-2 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 481-3 précité, bien que de facture relativement ancienne, […] lequel précise que l'interdiction porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise). Une disposition identique accompagne le délit de travail dissimulé défini par l'article L. 362-3 du Code du travail (art. L. 362-6)

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1996, 94-85.617, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique Z… a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, « à Cannes, du 22 janvier 1988 au 6 mars 1991, exercé un travail clandestin au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail », faits prévus et réprimés par les articles L. 324-9 et L. 362-3 du même Code;

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  • Citation·
  • Travail·
  • Défense·
  • Fait·
  • Réquisition·
  • Violation·
  • Atteinte·
  • Procédure pénale·
  • Dominique·
  • Infraction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1995, 93-84.923, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 et L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Clause d'exclusivité·
  • Artisan·
  • Transporteur·
  • Chauffeur·
  • Travailleur clandestin·
  • Entrepreneur·
  • Attaque·
  • Procédure pénale·
  • Clause·
  • Clientèle

3Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2006, n° 05/00920
Infirmation

[…] Infirme le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE du 5 juillet 2005 et statuant à nouveau ; Déclare X-Y Z coupable d'avoir à LABEGE, courant 2001, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, en l'espèce une activité de recherches pharmaceutiques, sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale et en faisant effectuer des heures de travail non inscrites sur les bulletins de salaire et registre de paie faits prévus et punis par les articles L 324-9, L 324-10, L 362-3 et L 362-4 du Code du travail Condamne X-Y Z à une amende de 2 000 € ; Reçoit l'URSSAF de la Haute-Garonne en sa constitution de partie civile ;

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