Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre VI : PENALITES / Chapitre II : Emploi / Section 2 : Travail dissimulé
Article L362-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 25 () JORF 12 mars 1997
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 16 () JORF 12 mars 1997
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
Commentaires • 3
[…] Un manquement à ces obligations est susceptible d'entraîner une mise en cause pénale pour suspicion d'exercice d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité économique, délit prévu par les articles L 143-3, L 320, L 324-9 à 11 et L 326-3 du Code du travail et réprimé par l'article L 362-4 et 5 du même Code.
Lire la suite…Décisions • 481
[…] Infirme le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE du 5 juillet 2005 et statuant à nouveau ; Déclare X-Y Z coupable d'avoir à LABEGE, courant 2001, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, en l'espèce une activité de recherches pharmaceutiques, sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale et en faisant effectuer des heures de travail non inscrites sur les bulletins de salaire et registre de paie faits prévus et punis par les articles L 324-9, L 324-10, L 362-3 et L 362-4 du Code du travail Condamne X-Y Z à une amende de 2 000 € ; Reçoit l'URSSAF de la Haute-Garonne en sa constitution de partie civile ;
Lire la suite…- Heure de travail·
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 et L. 362-4 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Activités professionnelles visées par l'article l324·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1999, 98-83.777, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 364-3, L. 364-8, alinéa 1 er , L. 364-9, L. 611-1 et L. 611-8 du Code du travail, ensemble les articles 53 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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