Article L362-6 du Code du travailAbrogé

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Version12/03/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8224-5 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 16 () JORF 12 mars 1997

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires3


1Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales
CMS · 18 janvier 2007

Faut-il en déduire que le harcèlement moral dans les termes de l'article L. 122-49 du Code du travail qui s'attache simplement aux suites du harcèlement dans les relations de travail, ne doit pas mobiliser les parquets de la même façon que le harcèlement dans les termes du Code pénal ? […] Or, l'article L. 412-2 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 481-3 précité, bien que de facture relativement ancienne, […] lequel précise que l'interdiction porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise). Une disposition identique accompagne le délit de travail dissimulé défini par l'article L. 362-3 du Code du travail (art. L. 362-6)

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2Arrêt n° 1804 du 18 Septembre 2018 (15-81.316) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01804
Cour de cassation

L. 1262-3 (ex L342-4), L. 8221-3 (ex L 324-10), L. 8224-5 (ex L362-6) du code du travail, 52 à 66 du Traité de Rome du 25 mars 1957, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 131-8 et 131-9 du code pénal, L. 1262-3, […]

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Décisions71


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juillet 1998, 97-81.273, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que l'implication du directeur général, administrateur de fait de la SA Y…- X…, associée surabondamment à celle de son fils, également membre du conseil d'administration, amène à retenir la responsabilité pénale de la société anonyme conformément à l'article L. 362-6 du Code du travail ;

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  • Responsabilité pénale·
  • Travail clandestin·
  • Personne morale·
  • Conditions·
  • Sociétés·
  • Recours·
  • Service·
  • Entreprise·
  • Code du travail·
  • Directeur général

2CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2019, 17DA00725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 324-9 du code du travail, dans sa version en vigueur au 30 avril 2008 : « Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, […] Aux termes de l'article L. 362-3 du même code du travail, dans sa même version : » Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (…) « . Enfin, l'article L.362-6 du code du travail dans sa version en vigueur disposait alors que : » Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, […]

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  • Absence d'illégalité et de responsabilité·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Police des débits de boissons·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Polices spéciales·
  • Boisson·
  • Illégalité·
  • Établissement·
  • Autorisation·
  • Musique

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2009, 07-81.043, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 341-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, L. 362-3, L. 362-6, L. 620-3 et R. 632-1 du code du travail, des articles 1 er à 16 du décret n° 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (article L. 341-5 du code du travail), de l'article 112-1 du code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • D'œuvre à but lucratif·
  • Travailleurs étrangers·
  • Prêt de main·
  • Condition·
  • Cidre·
  • Main-d'oeuvre·
  • Verger·
  • Pomme·
  • Travailleur
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