Article L364-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1976
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 43, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5224-1 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1976

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 (alinéa 3) est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1).
La récidive est punie d'une amende de 4.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.
Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 30.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. […] n°2015-364 du 30 mars 2015 (article 13). 17 Article L. 8254-1 du code du travail. 18 Article L. 8254-2 du code du travail. 19 Article L. 8254-2-1 du code du travail 3

 Lire la suite…

Le Moniteur · 16 août 2002
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 95NC01534, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. X… de ce que les faits qui lui sont reprochés auraient été sanctionnés à deux reprises, en méconnaissance du principe de non-cumul des peines, rappelé notamment par l'article 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne peut qu'être écarté en tout état de cause, dès lors qu'il est constant qu'aucune des sanctions pénales, prévues aux articles L.364-1 et suivants du code du travail pour les infractions relevées en l'espèce, n'a été prononcée par la juridiction pénale ;

 Lire la suite…
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit a un proces equitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Mesures individuelles·
  • Emploi des étrangers·
  • Étrangers·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2009, n° 0702349
Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions des articles L. 341-3 et L. 364-1 du code du travail, relatifs au travail temporaire des travailleurs étrangers, qui ne sont pas applicables à sa situation personnelle ; qu'elle est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet du Val-de-Marne a omis d'examiner sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Séjour des étrangers·
  • Délivrance·
  • Titre·
  • Droit d'asile·
  • Erreur de droit·
  • Travail temporaire·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).