Article L364-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
2 textes citent l'article

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Le Moniteur · 16 août 2002
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Décisions6


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 4 janvier 2010

[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.364-3, L.364-8, L.364-9, L.341-6 alinéa 1, L.341-4, R.341-1 du code du travail ; […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2008, n° 07/01564
Infirmation partielle

[…] DU 19/06/2008 […] Par réquisitoire définitif en date du 24 mai 2007, le Parquet de D prenait des réquisitions de non-lieu en ce qui concerne les faits de violation du monopole de l'OMIS, en considération de la loi nouvelle plus douce du 18 janvier 2005, applicable immédiatement, ayant abrogé la sanction de l'article L. 364-6 du Code du travail ; Il prenait des réquisitions de renvoi en revanche en ce qui concerne les faits de travail dissimulé et d'abus de biens sociaux.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 99-85.286, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 364-3, L. 341-6, alinéa 1, L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3.1, R. 341-7, L. 364-3, L. 364-8, alinéa 1, L. 364-9 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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