Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre VI : PENALITES / Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère / (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Article L364-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 34 JORF 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 2003, 02-86.287, Inédit
Rejet
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-4, L. 341-6, L. 364-3, L. 364-7 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Autorisation de travail·
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