Article L364-11 du Code du travail

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Version05/02/1995
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Version01/01/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1264-2 du Code du travail, Article R. 1264-1 du Code du travail, Code du travail R1264-1

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 89 () JORF 5 février 1995

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 août 2006, 06-83.790, Inédit
Cassation

[…] "aux motifs que sur la régularité de l'enquête de flagrance, l'article 364-11 du code du travail qui sanctionne d'une peine contraventionnelle l'employeur étranger qui a omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire français pour l'accomplissement d'une prestation de service n'est pas exclusif de la recherche du délit de travail dissimulé auquel pourrait se livrer en France ce même employeur ; d'une part, les dispositions des articles L. 320 et L. 324-10 relatifs au travail dissimulé n'opèrent aucune distinction selon la nationalité de l'employeur ; d'autre part, […]

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  • Garde à vue·
  • Police judiciaire·
  • Enquête de flagrance·
  • Musicien·
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  • Procès-verbal·
  • République·
  • Travailleur indépendant·
  • Protection sociale·
  • Infraction
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