Article L365-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version21/12/1993
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Version01/01/2002
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Version24/03/2006
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Version15/02/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 40, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5124-1 (VD), Code du travail - art. L5135-1 (VD), Code du travail - art. L5429-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et les allocations visées à l'article L. 322-4 qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
6 textes citent l'article

Commentaires17


www.cabinetaci.com · 16 juillet 2015

Il convient de préciser qu'un « faux chômeur » n'est pas nécessairement un escroc. en effet, même si la Haute juridiction tend à appliquer de manière sévère l' Néanmoins, s i ce texte constitue une dérogation au principe de l'unité de qualification en présence d'un concours idéal de qualifications, il n'impose en aucune façon de se livrer à une interprétation extensive de l'incrimination d'escroquerie Dans la majorité des cas, l'article L. 365-1 du code du travail doit se suffire à lui-même sauf à s'associer à la proposition doctrinale invitant le lé […] Articles similaires

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www.fde-avocat.com · 12 février 2014

Dès lors, se rend coupable de l'infraction de fraude aux prestations de chômage réprimée par l'article L 365-1 (devenu L.5429-1) du Code du travail, le gérant de société qui exerce de telles fonctions alors qu'il perçoit dans le même temps des prestations de chômage. (Cass. crim. 7 avril 1994 n° H 93-81.361 P, Gores : RJS 10/94 n° 1166, Bull. crim. n° 145).

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www.fde-avocat.com · 22 juillet 2011

Dès lors, se rend coupable de l'infraction de fraude aux prestations de chômage réprimée par l'article L 365-1 (devenu L.5429-1) du Code du travail, le gérant de société qui exerce de telles fonctions alors qu'il perçoit dans le même temps des prestations de chômage. (Cass. crim. 7 avril 1994 n° H 93-81.361 P, Gores : RJS 10/94 n° 1166, Bull. crim. n° 145) .

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Décisions153


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2010, 09-85.099, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 365-1 devenu l'article L. 5124-1 du code du travail, de l'annexe X au règlement annexé à la Convention du 1 er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ensemble les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 07LY00117, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1 er février 2004, faute pour lui d'avoir déclaré la reprise d'une activité professionnelle, alors qu'il avait refusé les offres d'emploi et l'accompagnement qui lui étaient proposés ; que dans un article de l'édition du mois de janvier 2005 de la revue de la communauté de communes de l'Autunois, M. […] X a été relaxé par le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, au bénéfice du doute, des fins des poursuites exercées contre lui sur le fondement des dispositions de l'article L. 365-1 du code du travail, qui réprime les faits de fraude ou fausse déclaration pour obtenir les allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 2004, 03-83.789, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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