Article L365-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1979
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-617 1972-07-05 art. 41

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5429-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 22 septembre 2011, n° 08/22541
Confirmation

[…] D E venant aux droits de L' ASSEDIC DE L'EST FRANCILIEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux […] elle ne pouvait bénéficier d'allocations en raison du nombre insuffisant d'heures travaillées auprès de ses propres employeurs, à sa condamnation au paiement de la somme de 6156,51€ au titre du trop perçu en application des articles 1235, 1366 et suivants du code civil et L365.2 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2003, au débouté de M me Z C de sa demande reconventionnelle et à sa condamnation à lui payer 3000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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  • Chômage·
  • Allocation·
  • Démission·
  • Attestation·
  • Compte·
  • Travail·
  • Fraudes·
  • Indemnité·
  • Trop perçu·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-80.307, Inédit
Rejet

[…] "alors que le fait de ne pas avoir versé les précomptes salariaux aux organismes compétents, Urssaf, Assedic et retraite complémentaire, en récidivant pendant plusieurs années consécutives, constitue un abus de confiance conformément aux articles L. 365-2 et R. 365-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 244-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en ne tirant pas les conclusions légales de ses propres constatations la chambre a violé lesdits articles ainsi que les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale ;

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  • (sur les quatrième, dixième et douzième moyen rep·
  • Procédure prud'hommale en cours·
  • Contribution de partie civile·
  • Obstacle de droit·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Extinction·
  • Suspension·
  • Faux·
  • Accusation
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