Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 1 : Organismes qui concourent au service public du placement
Article L311-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 2 I, II JORF 21 décembre 1986
Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avc l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
Commentaires • 19
En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur, […] le droit au revenu de remplacement est ouvert aux travailleurs « involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ». […] Elle se prévaut ainsi de la condition de recherche d'emploi énoncée par l'article L. 351-1 du code du travail. L'article L. 351-16 précise que « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, […]
Lire la suite…L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville prévoit en effet qu'afin de faciliter l'accès des demandeurs d'emplois des zones urbaines sensibles aux recrutements des entreprises des zones franches urbaines (..) le service public de l'emploi, tel qu'il est défini à l'article L. 311-1 du code du travail, s'associe à la région et aux autres collectivités territoriales concernées pour mettre en oeuvre des parcours de formation adaptés ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 (…) » ; que selon l'article R. 311-3-8 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription (…) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision contestée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 24 janvier 2008, n° 0705452
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2 a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 » ; […]
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En droit luxembourgeois, c'est l'article L311-1 du Code du travail qui envisage ces questions : « le présent titre a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des salariés au travail. […] Les articles L312-1 et suivants du Code du travail luxembourgeois consacrent et précisent l'obligation de sécurité de l'employeur. En vertu du premier alinéa de l'article L312-1 du Code du travail luxembourgeois « l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspes liés au travail ». […] En application de ce principe notamment, l'employeur doit prendre des mesures, lesquelles sont envisagées au premier paragraphe de l'article L312-2 du même Code du travail :
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