Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public de l'emploi / Section 1 : Organismes concourant au service public de l'emploi
Article L311-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 1
Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.
Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.
Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 312-1.
Commentaires • 19
En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur, […] le droit au revenu de remplacement est ouvert aux travailleurs « involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ». […] Elle se prévaut ainsi de la condition de recherche d'emploi énoncée par l'article L. 351-1 du code du travail. L'article L. 351-16 précise que « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, […]
Lire la suite…L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville prévoit en effet qu'afin de faciliter l'accès des demandeurs d'emplois des zones urbaines sensibles aux recrutements des entreprises des zones franches urbaines (..) le service public de l'emploi, tel qu'il est défini à l'article L. 311-1 du code du travail, s'associe à la région et aux autres collectivités territoriales concernées pour mettre en oeuvre des parcours de formation adaptés ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. […] la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (…) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / (…) ".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail alors applicable : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2º a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0703307
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que par une délibération n° 2001/04/01 en date du 5 avril 2001, le conseil municipal d'EMERAINVILLE a, au visa des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, estimé « qu'il serait bon de déléguer au Maire certaines attributions du Conseil Municipal afin de faciliter la bonne gestion de la commune » « en [lui] délégant, pour la durée de son mandat les pouvoirs énoncés ci-dessus » ; […] Considérant que le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée – Val-Maubuée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dès que, ainsi qu'il a été dit, […]
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En droit luxembourgeois, c'est l'article L311-1 du Code du travail qui envisage ces questions : « le présent titre a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des salariés au travail. […] Les articles L312-1 et suivants du Code du travail luxembourgeois consacrent et précisent l'obligation de sécurité de l'employeur. En vertu du premier alinéa de l'article L312-1 du Code du travail luxembourgeois « l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspes liés au travail ». […] En application de ce principe notamment, l'employeur doit prendre des mesures, lesquelles sont envisagées au premier paragraphe de l'article L312-2 du même Code du travail :
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