Article L311-1 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-1030 1945-05-24 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5311-6 (VD), Code du travail - art. L5311-5 (VD), Code du travail - art. L5311-1 (VD), Code du travail L5311-1, L5311-2, L5311-3, L5311-4, L5311-5, L5311-6, R5311-1, R5311-2, Code du travail - art. L5311-2 (VD), Code du travail - art. L5311-3 (VD), Code du travail - art. L5311-4 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 1

Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.

Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.

Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 312-1.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Village Justice · 22 janvier 2024

En droit luxembourgeois, c'est l'article L311-1 du Code du travail qui envisage ces questions : « le présent titre a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des salariés au travail. […] Les articles L312-1 et suivants du Code du travail luxembourgeois consacrent et précisent l'obligation de sécurité de l'employeur. En vertu du premier alinéa de l'article L312-1 du Code du travail luxembourgeois « l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspes liés au travail ». […] En application de ce principe notamment, l'employeur doit prendre des mesures, lesquelles sont envisagées au premier paragraphe de l'article L312-2 du même Code du travail :

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Conclusions du rapporteur public · 7 février 2020

En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur, […] le droit au revenu de remplacement est ouvert aux travailleurs « involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ». […] Elle se prévaut ainsi de la condition de recherche d'emploi énoncée par l'article L. 351-1 du code du travail. L'article L. 351-16 précise que « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, […]

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M. Goldberg Daniel · Questions parlementaires · 9 février 2010

L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville prévoit en effet qu'afin de faciliter l'accès des demandeurs d'emplois des zones urbaines sensibles aux recrutements des entreprises des zones franches urbaines (..) le service public de l'emploi, tel qu'il est défini à l'article L. 311-1 du code du travail, s'associe à la région et aux autres collectivités territoriales concernées pour mettre en oeuvre des parcours de formation adaptés ».

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2009, n° 0608851
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 (…) » ; que selon l'article R. 311-3-8 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription (…) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 (…) » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2011, n° 0802647
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision contestée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 24 janvier 2008, n° 0705452
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2 a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 » ; […]

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