Article L311-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/12/1986
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Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-1030 1945-05-24 ART. 6, Ordonnance 67-578 1967-07-13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5411-1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 2 I JORF 21 décembre 1986

Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1986
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
10 textes citent l'article

Commentaires13


1Dossier documentaire décision 2017-686 DC du 19 janvier 2018 Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres [Proportion d’hommes et de femmes sur les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2018

du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16

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3CC, n°2011-205 QPC, 09 décembre 2011, Patelise F. [Nouvelle-Calédonie : rupture du contrat de travail d’un salarié protégé]
www.revuegeneraledudroit.eu · 9 décembre 2011

Patelise F, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie. […] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, relatives au droit d'expression des salariés, du chapitre III du titre II, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 juillet 2014, n° 1300031
Rejet

[…] 335-01-02-04 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-10 : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. […] Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. […]

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  • Carte de séjour·
  • Travailleur saisonnier·
  • Guadeloupe·
  • Renouvellement·
  • Travail saisonnier·
  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Contrats·
  • Territoire français·
  • Travailleur

2Tribunal administratif de Marseille, 4 décembre 2012, n° 1101057
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […] à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-2 du code du travail, […]

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  • Travailleur saisonnier·
  • Admission exceptionnelle·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Contrats·
  • Carte de séjour·
  • Durée·
  • Travail·
  • Délivrance

3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 13 décembre 2023, n° 21/00139
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 02 mai 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a procédé au remplacement de la SELARL [5] par la SELARL [6]. […] En effet, la société n'a pas été en mesure de fournir le certificat A1, seul document permettant de démontrer le maintien de l'affiliation de salariés étrangers travaillant sur le territoire français à leur régime de sécurité sociale d'origine, de sorte que ces salariés devaient être considérés comme soumis au régime de sécurité sociale français, en application des dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail. […]

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  • Urssaf·
  • Alsace·
  • Mise en demeure·
  • Lettre d'observations·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Firme·
  • Recouvrement·
  • Sociétés·
  • Redressement
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