Article L311-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version21/12/1986
>
Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-1030 1945-05-24 ART. 6, Ordonnance 67-578 1967-07-13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5411-1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 2 I JORF 21 décembre 1986

Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1986
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
10 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2018

du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 9 décembre 2011

Patelise F, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie. […] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, relatives au droit d'expression des salariés, du chapitre III du titre II, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23 octobre 2012, 11VE03905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.// Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Travailleur saisonnier·
  • Justice administrative·
  • Travail saisonnier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit d'asile·
  • Cartes·
  • Travailleur·
  • Automobile

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 9 janvier 2018, n° 16/00272
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il sera rappelé qu'avant le 01/01/2013, l'article Lp 311-2 du code du travail de Nouvelle Calédonie soustrayait le personnel contractuel des administrations publiques du bénéfice des dispositions relatives au droit d'expression des salariés, à l'exercice du droit syndical, aux institutions représentatives du personnel et aux salariés protégés Ainsi, les règles relatives aux relations collectives du travail n'étaient pas applicables à l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes et aux établissements publics administratifs. Le personnel sans distinction de statut était représenté par des commissions paritaires et des comités techniques paritaires . […] La FSFAO succombant supportera les dépens de l' instance d'appel et de celle de première instance.

 Lire la suite…
  • Province·
  • Election professionnelle·
  • Juridiction administrative·
  • Personnel·
  • Électorat·
  • Incompétence·
  • Personne publique·
  • Travail·
  • Public·
  • Droit public

3Cour d'appel de Nouméa, 6 novembre 2014, n° 13/00118
Confirmation

[…] — 'C'est à juste titre que le conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2011- 205 QPC du 9 décembre 2011, censuré les dispositions de l'article L 311-2 du code du travail privant les salariés contractuels de la fonction publique des dispositions couvrant la protection des droits syndicaux' ;

 Lire la suite…
  • Grève·
  • Préavis·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sanction·
  • Licenciement·
  • Illicite·
  • École·
  • Service public·
  • Développement de carrière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).