Article L311-4 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-1030 1945-05-24 ART. 5, LOI 71-558 1971-07-12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5332-1 du Code du travail, Code du travail - art. L5332-3 (VD), Code du travail - art. L5332-4 (VD), Code du travail - art. L5331-2 (VD), Code du travail - art. L5331-4 (VD), Code du travail - art. L5331-1 (VD), Code du travail - art. L5332-2 (VD), Code du travail - art. L5332-1 (VD), Code du travail - art. L5331-3 (VD), Code du travail L5331-1, L5332-1, L5332-2, L5332-4, R5332-1, L5331-4, L5331-2, L5331-3, L5332-3

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 3 () JORF 19 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

La vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.
Toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée.
Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné les renseignements susvisés concernant l'employeur.
Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de communication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée.
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :
1° La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
2° Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après :
l'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail ;
3° Un texte rédigé en langue étrangère [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994].
Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2° ci-dessus.
Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.
Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires52


1Recherche de télétravail
www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] L'article 620-3, alinéa 5 dispose que " dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320 ". […] L'article L 311-4 du Code du travail interdit à quiconque de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi par voie d'affiches ou par tout autre moyen de publicité si elles ne sont pas référencées à Pôle Emploi, sauf dérogation (presse).

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2Recherche de télétravail
www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] L'article 620-3, alinéa 5 dispose que " dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320 ". […] L'article L 311-4 du Code du travail interdit à quiconque de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi par voie d'affiches ou par tout autre moyen de publicité si elles ne sont pas référencées à Pôle Emploi, sauf dérogation (presse).

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3La vente aux enchères d'offres d'emploi
www.jurisexpert.net · 17 janvier 2006

En vertu de l'article L 310-2 du Code du Travail, « aucune rétribution directe ou indirecte ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement« . […] Par ailleurs, l'article L311-4 du Code du Travail prévoit que « la vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite ». Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.

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Décisions24


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 351424, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] à la demande de l'organisme gestionnaire : / 1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ; / 2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail ; / Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2° sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342-2. Les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 relatives au livret d'accueil et de l'article L. 331-1 leur sont applicables. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07BX00017, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon les dispositions de l'article L. 311-4 du code du travail alors applicable : « Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant (…) 2º Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après : l'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 novembre 2011, n° 0903174
Rejet

[…] 04-02-03 […] Considérant qu'aux termes des dispositions prévues à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans ses dispositions alors en vigueur : « La création, […] à la demande de l'organisme gestionnaire : 1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ; 2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail. / Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2° sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342-2. Les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 relatives au livret d'accueil et de l'article L. 331-1 leur sont applicables. […]

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