Article L312-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version21/12/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 88

Entrée en vigueur le 21 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 8 II JORF 21 décembre 1986

Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.
Ne sont pas considérées comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1986
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 10 octobre 1994

Il avait evoque en 1991 cette question aupres de son predecesseur en rappelant les dispositions du code du travail qui interdisent la diffusion d'offres d'emplois autrement que par voie de presse. […] Il ne voit pas pourquoi une legislation explicite ne serait pas applicable au service telematique qui devient une source d'exploitation financiere des demandeurs d'emplois. […] La reglementation actuelle (articles L. 311-4, L. 312-11, D. 311-1 a D. 311-4 du code du travail) edicte un principe general d'interdiction de la diffusion des offres d'emplois. […]

 Lire la suite…

M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 8 avril 1991

M Jacques Godfrain demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comment il se fait que ses services n'interviennent pas pour reprimer cette infraction en matiere de diffusion d'offres d'emploi (art L 311-4 du code du travail). A-t-il decide de s'accommoder de cette situation, […] une reflexion globale a ete engagee sur la diffusion des offres et demandes d'emploi, ainsi que sur les textes qui regissent les dispositions actuelles (articles L 311-4, L 312-11, D 311-1 a D 311-4 du code du travail) en vue d'envisager un assouplissement de la reglementation actuelle qui soit respectueux des libertes individuelles des demandeurs d'emploi.

 Lire la suite…

M. Kuster Gérard · Questions parlementaires · 7 mars 1988

Or ce type d'agence fait frequemment l'objet d'un controle de la part de l'inspection du travail qui envisage de dresser des proces-verbaux constatant que ces agences contreviennent aux dispositions de l'article 312-11 du code du travail qui reserve a l'Etat le monopole des bureaux de placement et sanctionne penalement quiconque aura contrevenu a ce monopole de l'ANPE On a pu ainsi constater que plusieurs decisions de justice ont condamne les gerants des societes de garde d'enfants a des peines correctionnelles dans le cadre de ces infractions.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, du 12 mars 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si les articles L312-14, L312-22 et L312-12 du code du travail confèrent des compétences particulières au maire à l'égard des bureaux de placement et si, en vertu de l'article L312-23, ces pouvoirs sont exercés à Paris par le préfet de police, aucune disposition ne donne compétence au maire, ni au préfet de police à Paris, pour veiller au respect de l'article L312-11 du même code interdisant la vente de feuilles d'offres ou de demandes d'emploi. […]

 Lire la suite…
  • Interdiction des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1989, 69007, publié au recueil Lebon
Rejet

Par lettre en date du 27 octobre 1983, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a informé le directeur de l'hebdomadaire "Carrières et Emplois" qu'il avait constaté que cette publication, qui "comprenait largement plus de la moitié de sa surface en offres d'emploi", méconnaissait ainsi les dispositions de l'article L.312-11 du code du travail, et l'a invité, en conséquence, "à faire cesser cette parution, faute de quoi l'infraction sera relevée par procès-verbal". […]

 Lire la suite…
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes administratifs·
  • Rj1 procédure·
  • Rj1 presse·
  • Tribunaux administratifs·
  • Publication

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 26 octobre 2020, n° 19/00548
Infirmation partielle

[…] C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le principe d'un droit à indemnité au profit de M me X pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos compensateur, à hauteur de 0 pour l'année 2013, de 1 470, 07 euros pour l'année 2014 et de 1 311, 17 euros pour l'année 2015, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 312-11 du code du travail, celles de l'article 4-1-2 'Heures supplémentaires' de la convention collective nationale ETAM du Bâtiment applicable et retenu un contingent d'heures supplémentaires annuel de 300 heures et l'application de taux horaires de 19,52 euros en 2013, 19, 71 euros en 2014 et 20, 11 euros en 2015.

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Menuiserie·
  • Salariée·
  • Repos compensateur·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Temps de travail·
  • Indemnités de licenciement·
  • Demande·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).