Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : PLACEMENT / Titre Ier : PLACEMENT / Chapitre Ier : SERVICE PUBLIC DU PLACEMENT / SECTION 3 : INSCRIPTION SUR LA LISTE DES DEMANDEURS D'EMPLOI
Article L311-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 4 I JORF 21 décembre 1986
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont exclues de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi.
Commentaires • 27
[…] « Art. L. 3142-1-1. […] L. 331-9.-Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. […]
Lire la suite…Décisions • 413
[…] Considérant que l'article L. 311-5 alors applicable du code du travail dispose qu'un « décret détermine… les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'agence nationale pour l'emploi, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail applicable en l'espèce : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L.311-5 dudit code : « Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. (…) » ; que M me X, qui, en outre, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 7 avril 2008, n° 0006831
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi » ; qu'en application des dispositions de l'article L.311-5 de ce même code, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ; […]
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