Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
Article L311-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 22 I JORF 21 décembre 1993
Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi pendant la durée de leur incapacité.
Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'Agence nationale pour l'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au troisième alinéa.
Commentaires • 27
[…] « Art. L. 3142-1-1. […] L. 331-9.-Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. […]
Lire la suite…Décisions • 412
[…] à la suite de la fermeture de l'établissement METALEUROP NORD, qu'elle a fait les démarches pour s'inscrire dans le plan d'accompagnement précité (pièce n° 5), que cet effort de recherche d'emploi et d'adhésion au congé de conversion a été payant puisqu'elle a été recrutée par la mairie en qualité d'agent administratif stagiaire le 30 octobre 2003, […] qu'en 2003, date à laquelle elle a été involontairement privée de son emploi chez METALEUROP NORD SAS, la réglementation des travailleurs était notamment régie par l'article L 311-5 du code du travail lequel disposait : 'Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. […]
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[…] L'article L. 351 '6 '2 du Code du Travail dispose que l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration par trois ans. D'autre part, l'article L. 311 -5 alinéa trois du même Code précise que les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence Nationale Pour l'Emploi dans un délai de 72 heures.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2009, n° 0602107
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail applicable en l'espèce : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L.311-5 dudit code : « Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. (…) » ; que M me X, qui, en outre, […]
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