Article L321-1 du Code du travail

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Version04/07/1986
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Version19/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 86-797 1986-07-03 art. 2 I JORF 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 6 () JORF 31 décembre 1986

Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
26 textes citent l'article

Commentaires134


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

La règle est désormais codifiée à l'article L. 1233-3 du code du travail. […] Premièrement, la loi du 25 janvier 2008 de modernisation du marché du travail a consacré dans le code du travail la possibilité d'une rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail. […] dans le cadre d'un PDV n'entre pas, existaient déjà à l'article L. 321-1 du code du travail alors applicable aux arrêts Reynolds. […] La rupture du contrat de travail n'est pas soumise à un motif puisqu'en vertu de l'article L. 1237-19-1 du code du travail, c'est l'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective qui emporte rupture du contrat de travail.

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 6 décembre 2023

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 22 octobre 2022

Dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative du pouvoir d'homologation du document élaboré par l'employeur qu'elle tient de l'article L. 1233-57-3 du code du travail en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, […] par l'autorité administrative, des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tenait de l'article L. 321-1 du code du travail en matière de licenciement pour cause économique du personnel non protégé pour cause économique. […] Or, il en est de même en cas d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE. 60-01-02, Responsabilité de la puissance publique, Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité, […]

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1999, 97-41.685, Inédit
Rejet

[…] que pour n'avoir pas recherché si cette position était justifiée, ainsi que l'alléguait la société EPA, en raison de la dégradation de sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, deuxièmement, et en tout cas, que la suppression d'emploi résulte de la réunion en un seul poste des fonctions attribuées à deux salariés ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Sur la responsabilité de société Dana France SAS au regard du reclassement et de la cause économique article L 321-1 du code du travail et L 321-4-1, la cour ne peut nonobstant le dépôt de bilan d'une filiale, s'exonérer de rechercher si le groupe auquel appartient la filiale connaît lui aussi des difficultés économiques. Le reclassement et les moyens de celui-ci sont proportionnés aux capacités du groupe de soutenir ces mesures ou d'y faire échec. La responsabilité de société Dana France SAS est engagée.

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3Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009, n° 09/01669
Infirmation

[…] En vertu de l'article L321-1 alinéa 3 devenu article L1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ».

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