Article L321-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 108 () JORF 18 janvier 2002

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Commentaires133


1Gérer le licenciement collectif : guide pour les employeurs
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 6 décembre 2023

2Homologation illégale d'un PSE et responsabilité de l'Etat
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 22 octobre 2022

Dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative du pouvoir d'homologation du document élaboré par l'employeur qu'elle tient de l'article L. 1233-57-3 du code du travail en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, […] par l'autorité administrative, des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tenait de l'article L. 321-1 du code du travail en matière de licenciement pour cause économique du personnel non protégé pour cause économique. […] Or, il en est de même en cas d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE. 60-01-02, Responsabilité de la puissance publique, Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2015, n° 12/03776
Confirmation

[…] — Que cette collusion et cette confusion d'intérêts ont eu pour cause et pour effet la violation de l'accord de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu'une application de l'article L 1224-1 du code du travail en fraude à la loi, […] L'accord fixe les modalités d'information et de consultation du CCE sur la stratégie du groupe, mais également prévoit la consultation des instances représentatives selon les modalités de l'article L432-1 et L321-1 du code du travail en cas d'événements structurels.

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  • Salarié·
  • Accord·
  • Client·
  • Transfert·
  • Sociétés·
  • Départ volontaire·
  • Service·
  • Travail·
  • Plan·
  • Emploi

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 4 février 2010, n° 07/04721
Infirmation

[…] Considérant que le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail (ancien article 321-1)'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel ducontrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques';

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  • Repos compensateur·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Convention de forfait·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Emploi

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2001, 99-43.075, Inédit
Rejet

[…] 3 / que les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où le licenciement du salarié est envisagé ; qu'en estimant que l'EURL Mallejac avait failli à son obligation de reclassement en ne proposant pas à M. Y… l'emploi de chauffeur qu'elle avait confié à M me X…, après avoir constaté que celle-ci avait été engagée le 11 mars 1996, cependant que M. Y… n'avait été licencié que le 17 octobre suivant, soit sept mois plus tard, sans constater que ce licenciement était envisagé par l'employeur dès le 11 mars précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

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  • Licenciement·
  • Communauté urbaine·
  • Chauffeur·
  • Obligation de reclassement·
  • Employeur·
  • Marches·
  • Salarié·
  • Entreprise unipersonnelle·
  • Suppression·
  • Appel
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