Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005
Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 432-1.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Article L. 1235-10 a. […] En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, […] L. 432-1, L. 432-1 bis, L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail antérieures à leur modification par les articles de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée mentionnés au I sont rétablies. 8 e. […] Article L. 1235-11 a.
Lire la suite…[…] la Caisse avait soutenu que le refus des salariés d'accepter la modification substantielle de leur contrat de travail, dans le cadre du transfert des services administratifs, comptables et informatiques de plusieurs caisses régionales du crédit maritime au sein d'un groupement d'intérêt économique créé pour l'occasion, avait été à l'origine de la rupture de leur contrat de travail pour motif économique au sens des articles L. 321-1 et L. 321-3 du Code du travail ; que dès lors, en retenant, au soutien de sa décision, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise dans les conditions prévues au premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et
[…] 3°- lui donne acte de ce qu'elle entend réserver tous ses droits au cas où la faute commise par l'administration serait susceptible de lui occasionner un préjudice, […] Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, pour toutes les demandes de licenciement économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, […] desquelles il résulte que le défaut de réponse de l'administration en temps utile vaut autorisation tacite de licencier, ont été précisées par l'article R.321-8 du code du travail qui prévoit notamment que le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation ; […]
Un avis est affiché à ce sujet (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.135-7 du code du travail. […] Ils ont les mêmes attributions que ces comités dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements. (1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L.433-2 (alinéa 4) du code du travail (arrêté du 1er juin 1988, […] qui est contraint de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, doit se conformer aux dispositions des articles L. 321-3 à L. 321-10, R. 321-8 du code du travail d'une part, et de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, […]
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