Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 18 () JORF 8 août 1989
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Commentaires • 21
Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le congé de reclassement de l'article L 321-4-3 du code du travail cette disposition ne s'applique lorsque la société est en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Si la société Dana France SAS était déclarée directement responsable la cour ordonnerait à la société Dana France SAS de rembourser à l'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest les sommes avancées pour le compte de la société PCE SAS. Sur l'inopposabilité de l'accord du 4 décembre 2003 : l'article L 143-11-3 al 4 exclut cette créance de la garantie en cas de redressement judiciaire.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 642-5 du code de commerce : «Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. […] à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, 05/02667
[…] Il demande à la Cour de : — lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'appel formé à l'encontre de M e Z… ès qualités — constater, dire et juger que son licenciement économique est intervenu en violation des dispositions des articles L. 321-9, L. 432-1, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail — fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SIE aux sommes suivantes : 55 000 euros (dommages et intérêts) ; 3000 euros (article 700 du nouveau code de procédure civile) — déclarer la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC-CGEA de LILLE.
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de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail), si bien que le PSE n'a pas donné lieu à l'adoption d'une décision administrative pour l'homologuer. […] Il nous semble toutefois que le moyen est quand même inopérant. […] (4/5 SSR, 25 février 2015, n°375590, aux Tables) juge que lorsqu'en application des dispositions des articles L. 321-4 et suivants du code du travail alors applicables, l'employeur est tenu de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de s'assurer, […]
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