Article L321-3 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1233-30 (VD), Code du travail - art. L1233-29 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 2003

Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2022

de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail), si bien que le PSE n'a pas donné lieu à l'adoption d'une décision administrative pour l'homologuer. […] Il nous semble toutefois que le moyen est quand même inopérant. […] (4/5 SSR, 25 février 2015, n°375590, aux Tables) juge que lorsqu'en application des dispositions des articles L. 321-4 et suivants du code du travail alors applicables, l'employeur est tenu de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de s'assurer, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

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Décisions+500


1Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 5 mai 1986, 37272, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que, par suite, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de vérifier, par application des dispositions combinées des articles L. 321-3 et L. 321-9 du code du travail, la régularité de la procédure de concertation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel est inopérant ; que si M me X… avait la qualité de délégué du personnel, […]

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement·
  • Mutuelle·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation de licenciement·
  • Emploi·
  • Procédure de concertation·
  • Entreprise·
  • Délégués du personnel

2Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, 05/2762
Infirmation

[…] Il demande à la Cour de : — lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'appel formé à l'encontre de M e Z… ès qualités — constater, dire et juger que son licenciement économique est intervenu en violation des dispositions des articles L. 321-9, L. 432-1, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail — fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SIE aux sommes suivantes : 55 000 euros (dommages et intérêts) ; 3000 euros (article 700 du nouveau code de procédure civile) — déclarer la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC-CGEA de LILLE.

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  • Salarié·
  • Transaction·
  • Protocole·
  • Licenciement·
  • Transfert·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Emploi·
  • Usine·
  • Qualités

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1993, 91-43.898, Inédit
Rejet

[…] la mesure ne relevait pas de la seule décision du chef d'établissement ; qu'en déclarant que la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions et violé les dispositions des articles L. 321-2 et L. 435-2 du Code du travail ; alors encore, […] lors de la réunion du 9 septembre 1987, avaient réservé leur avis dans l'attente d'un rapport d'expertise confié au cabinet Audifex et que ce rapport n'ayant été déposé que le 3 novembre 1987, il y avait lieu de considérer que les parties avaient accepté de subordonner l'application de la procédure imposée par l'article L. 321-3 du Code du travail à la mise en oeuvre de l'expertise comptable et que, partant, […]

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  • Reçu pour solde de tout compte·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Date de signature du reçu·
  • Droits du salarié·
  • Appréciation·
  • Solde·
  • Semi-conducteur·
  • Restructurations·
  • Code du travail·
  • Comité d'établissement
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