Article L321-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1975
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Version31/12/1986
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Version08/08/1989
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Version31/07/1998
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Version18/01/2002
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Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 4 janvier 1975

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
21 textes citent l'article

Commentaires48


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile […] à L. 1233­64 du code du travail » ; ― dans le 5°, […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2022

de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail), si bien que le PSE n'a pas donné lieu à l'adoption d'une décision administrative pour l'homologuer. […] Il nous semble toutefois que le moyen est quand même inopérant. […] (4/5 SSR, 25 février 2015, n°375590, aux Tables) juge que lorsqu'en application des dispositions des articles L. 321-4 et suivants du code du travail alors applicables, l'employeur est tenu de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de s'assurer, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , […] que ces dernières indemnités sont l'indemnité due lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'indemnité pour licenciement sans 25 cause réelle et sérieuse et l'indemnité allouée en cas de non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-1 du code du travail lors d'un licenciement collectif pour motif économique ; 5.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Sur la responsabilité de société Dana France SAS au regard du reclassement et de la cause économique article L 321-1 du code du travail et L 321-4-1, la cour ne peut nonobstant le dépôt de bilan d'une filiale, s'exonérer de rechercher si le groupe auquel appartient la filiale connaît lui aussi des difficultés économiques. Le reclassement et les moyens de celui-ci sont proportionnés aux capacités du groupe de soutenir ces mesures ou d'y faire échec. La responsabilité de société Dana France SAS est engagée.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2008, n° 0700696
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 642-5 du code de commerce : «Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. […] à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 3 décembre 2009, n° 0901116
Rejet

[…] Considérant enfin que, lorsqu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code du travail, le liquidateur est tenu de mettre en œuvre un plan social comportant des mesures destinées à favoriser le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité, il n'appartient ni à l'inspecteur du travail, ni au juge administratif qui contrôle sa décision d'apprécier le respect par le liquidateur de ses obligations de reclassement externe, […]

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