Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI
Article L321-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Commentaires • 48
de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail), si bien que le PSE n'a pas donné lieu à l'adoption d'une décision administrative pour l'homologuer. […] Il nous semble toutefois que le moyen est quand même inopérant. […] (4/5 SSR, 25 février 2015, n°375590, aux Tables) juge que lorsqu'en application des dispositions des articles L. 321-4 et suivants du code du travail alors applicables, l'employeur est tenu de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de s'assurer, […]
Lire la suite…L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , […] que ces dernières indemnités sont l'indemnité due lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'indemnité pour licenciement sans 25 cause réelle et sérieuse et l'indemnité allouée en cas de non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-1 du code du travail lors d'un licenciement collectif pour motif économique ; 5.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur la responsabilité de société Dana France SAS au regard du reclassement et de la cause économique article L 321-1 du code du travail et L 321-4-1, la cour ne peut nonobstant le dépôt de bilan d'une filiale, s'exonérer de rechercher si le groupe auquel appartient la filiale connaît lui aussi des difficultés économiques. Le reclassement et les moyens de celui-ci sont proportionnés aux capacités du groupe de soutenir ces mesures ou d'y faire échec. La responsabilité de société Dana France SAS est engagée.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 642-5 du code de commerce : «Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. […] à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 3 décembre 2009, n° 0901116
[…] Considérant enfin que, lorsqu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code du travail, le liquidateur est tenu de mettre en œuvre un plan social comportant des mesures destinées à favoriser le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité, il n'appartient ni à l'inspecteur du travail, ni au juge administratif qui contrôle sa décision d'apprécier le respect par le liquidateur de ses obligations de reclassement externe, […]
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Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile […] à L. 123364 du code du travail » ; ― dans le 5°, […]
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