Article L321-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1975
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Version01/01/1987
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Version08/08/1989

Entrée en vigueur le 4 janvier 1975

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 1987
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Cova Charles · Questions parlementaires · 13 mai 1996

L'article L. 321-5 du code du travail ne prevoit aucune condition d'anciennete pour profiter de ce genre de convention. […]

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Décisions329


1Tribunal administratif Rouen, du 10 avril 1981, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article L. 321-8 du Code du travail, l'employeur ne peut saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement collectif, dans les cas prévus à l'article L. 321-3, qu'au terme de la procédure d'information et de consultation du personnel telle qu'elle est organisée par les articles L. 321-4 et L. 321-5. […]

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  • Délai d'information prévu par le code du travail·
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Consultation du comité d'entreprise·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement collectif·
  • Point de départ·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00605

[…] COUR D'APPEL D'Amiens en date du 02/05/2006 […] Il n'est pas possible de donner suite aux dispositions de l'Article L.321-5 du Code du Travail sur la proposition d'une Convention de Conversion compte tenu de la disparition de ce dispositif à compter du ler Juillet 2001.

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  • Licenciement·
  • Industrie·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant du personnel·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Conversion

3Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00676

[…] COUR D'APPEL D'Amiens en date du 02/05/2006 […] Il n'est pas possible de donner suite aux dispositions de l'Article L.321-5 du Code du Travail sur la proposition d'une Convention de Conversion compte tenu de la disparition de ce dispositif à compter du ler Juillet 2001.

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  • Licenciement·
  • Industrie·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Salariée·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant du personnel·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Conversion
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