Article L321-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1975
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Version01/01/1987
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Version08/08/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 6 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 10 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement économique, les employeurs qui envisagent de prononcer un tel licenciement devront, dans les cas non mentionnés au deuxième alinéa de l'articlé L. 321-3, dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion mentionnées à l'article L. 322-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 8 août 1989
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Cova Charles · Questions parlementaires · 13 mai 1996

L'article L. 321-5 du code du travail ne prevoit aucune condition d'anciennete pour profiter de ce genre de convention. […]

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Décisions329


1Tribunal administratif Rouen, du 10 avril 1981, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article L. 321-8 du Code du travail, l'employeur ne peut saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement collectif, dans les cas prévus à l'article L. 321-3, qu'au terme de la procédure d'information et de consultation du personnel telle qu'elle est organisée par les articles L. 321-4 et L. 321-5. […]

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  • Délai d'information prévu par le code du travail·
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Consultation du comité d'entreprise·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement collectif·
  • Point de départ·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00605

[…] COUR D'APPEL D'Amiens en date du 02/05/2006 […] Il n'est pas possible de donner suite aux dispositions de l'Article L.321-5 du Code du Travail sur la proposition d'une Convention de Conversion compte tenu de la disparition de ce dispositif à compter du ler Juillet 2001.

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  • Licenciement·
  • Industrie·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant du personnel·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Conversion

3Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00676

[…] COUR D'APPEL D'Amiens en date du 02/05/2006 […] Il n'est pas possible de donner suite aux dispositions de l'Article L.321-5 du Code du Travail sur la proposition d'une Convention de Conversion compte tenu de la disparition de ce dispositif à compter du ler Juillet 2001.

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  • Licenciement·
  • Industrie·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Salariée·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant du personnel·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Conversion
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