Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 13 () JORF 8 août 1989
Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1, l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à chaque salarié concerné.
Commentaires • 2
Décisions • 329
[…] — que le Conseil de Prud'hommes de SOISSONS a statué ultra petita en méconnaissance des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile en prononçant la nullité du licenciement économique au motif de l'absence du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et de l'insuffisance des mesures annoncées devant le Comité d'Entreprise par le mandataire L comme constitutives d'un tel plan ; que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'incluait pas une demande de nullité du plan social ; que le jugement doit être annulé ; qu'au surplus la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance du plan social au regard des dispositions des article L.321-4 et L.321-9 du Code du Travail ;
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[…] COUR D'APPEL D'Amiens en date du 02/05/2006 […] Il n'est pas possible de donner suite aux dispositions de l'Article L.321-5 du Code du Travail sur la proposition d'une Convention de Conversion compte tenu de la disparition de ce dispositif à compter du ler Juillet 2001.
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3. Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00643
[…] COUR D'APPEL D'Amiens en date du 02/05/2006 […] Il n'est pas possible de donner suite aux dispositions de l'Article L.321-5 du Code du Travail sur la proposition d'une Convention de Conversion compte tenu de la disparition de ce dispositif à compter du ler Juillet 2001.
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L'article L. 321-5 du code du travail ne prevoit aucune condition d'anciennete pour profiter de ce genre de convention. […]
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