Article L321-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1987
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Version08/08/1989

Entrée en vigueur le 8 août 1989

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 13 () JORF 8 août 1989

Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3.
Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1, l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à chaque salarié concerné.
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Entrée en vigueur le 8 août 1989
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Cova Charles · Questions parlementaires · 13 mai 1996

L'article L. 321-5 du code du travail ne prevoit aucune condition d'anciennete pour profiter de ce genre de convention. […]

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Décisions329


1Tribunal administratif Rouen, du 10 avril 1981, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article L. 321-8 du Code du travail, l'employeur ne peut saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement collectif, dans les cas prévus à l'article L. 321-3, qu'au terme de la procédure d'information et de consultation du personnel telle qu'elle est organisée par les articles L. 321-4 et L. 321-5. […]

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  • Délai d'information prévu par le code du travail·
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Consultation du comité d'entreprise·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement collectif·
  • Point de départ·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00605

[…] COUR D'APPEL D'Amiens en date du 02/05/2006 […] Il n'est pas possible de donner suite aux dispositions de l'Article L.321-5 du Code du Travail sur la proposition d'une Convention de Conversion compte tenu de la disparition de ce dispositif à compter du ler Juillet 2001.

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  • Licenciement·
  • Industrie·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant du personnel·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Conversion

3Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00676

[…] COUR D'APPEL D'Amiens en date du 02/05/2006 […] Il n'est pas possible de donner suite aux dispositions de l'Article L.321-5 du Code du Travail sur la proposition d'une Convention de Conversion compte tenu de la disparition de ce dispositif à compter du ler Juillet 2001.

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  • Licenciement·
  • Industrie·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Salariée·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant du personnel·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Conversion
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