Article L321-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1975
>
Version01/01/1987
>
Version08/08/1989

Entrée en vigueur le 8 août 1989

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 13 () JORF 8 août 1989

Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3.
Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1, l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à chaque salarié concerné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 1989
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Cova Charles · Questions parlementaires · 13 mai 1996

L'article L. 321-5 du code du travail ne prevoit aucune condition d'anciennete pour profiter de ce genre de convention. […]

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions329


1Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 06/04023

[…] — que le Conseil de Prud'hommes de SOISSONS a statué ultra petita en méconnaissance des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile en prononçant la nullité du licenciement économique au motif de l'absence du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et de l'insuffisance des mesures annoncées devant le Comité d'Entreprise par le mandataire L comme constitutives d'un tel plan ; que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'incluait pas une demande de nullité du plan social ; que le jugement doit être annulé ; qu'au surplus la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance du plan social au regard des dispositions des article L.321-4 et L.321-9 du Code du Travail ;

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Reclassement·
  • Plan social·
  • Consorts·
  • Industrie·
  • Licenciement économique·
  • Sauvegarde·
  • Conversion·
  • Emploi·
  • Salarié

2Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00676

[…] COUR D'APPEL D'Amiens en date du 02/05/2006 […] Il n'est pas possible de donner suite aux dispositions de l'Article L.321-5 du Code du Travail sur la proposition d'une Convention de Conversion compte tenu de la disparition de ce dispositif à compter du ler Juillet 2001.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Industrie·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Salariée·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant du personnel·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Conversion

3Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00643

[…] COUR D'APPEL D'Amiens en date du 02/05/2006 […] Il n'est pas possible de donner suite aux dispositions de l'Article L.321-5 du Code du Travail sur la proposition d'une Convention de Conversion compte tenu de la disparition de ce dispositif à compter du ler Juillet 2001.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Industrie·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant du personnel·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Conversion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).