Article L321-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/1986
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Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 8 août 1989

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 14 () JORF 8 août 1989

Modifié par : Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 23 () JORF 8 août 1989

Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
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Entrée en vigueur le 8 août 1989
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
17 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mars 2014

La loi n° 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion comportait un article 29 ainsi rédigé : « Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique et la rupture du contrat de travail visée au troisième alinéa de l'article L. 321-6 du présent code en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. […] Cette position du Conseil constitutionnel sur les modalités d'information de l'intéressé a été interprétée comme conduisant, […]

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Chris 37 · LegaVox · 8 octobre 2012

Chris 37 · LegaVox · 8 octobre 2012
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Décisions444


1Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 06/04023

[…] RG : 06/04023 […] Vu les articles L.321-1-1, L.321-4-1, L.321-5, L.321-5-2, L.321-6 et L.321-7 du Code du Travail,

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2001, 99-40.640, Inédit
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[…] Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L. 751-9 du Code du travail ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1992, 89-45.822, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1989), que M. X…, engagé le 1 er janvier 1966 par la société Borden en qualité de chef de service comptabilité, a, suite à une proposition de mutation sur un nouveau site, refusé de répondre à cette offre, dans les délais impartis, arguant que cette proposition était illusoire, dès lors qu'un autre salarié avait déjà été engagé pour le remplacer ; que convoqué à un entretien préalable à son licenciement, il a accepté de quitter l'entreprise dans le cadre de la convention de conversion prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986, et a signé le 28 mars 1987 son adhésion à ladite convention et cessé ses fonctions le jour même ;

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