Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Commentaires • 11
Décisions • 444
[…] Attendu que M lle X…, a été engagée en qualité de vendeuse par la société Farandole en 1970 ; que par lettre du 29 octobre 1998, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; qu'au cours de celui-ci, une convention de conversion qu'elle a acceptée lui a été proposée ; que le contrat de travail a été rompu en vertu de l'article L. 321-6 du Code du travail ;
Lire la suite…- Conversion·
- Salariée·
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- Qualités·
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[…] M. X… et M lle Y…, salariés de la société Entreprise Jean Spada, ont adhéré les 24 novembre 1998 et 21 janvier 1999 à la convention de conversion proposée par l'employeur dans la cadre d'une procédure de licenciement économique ; qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, l'employeur a convenu avec M. X… de poursuivre son contrat de travail jusqu'au 2 janvier 1999 et, avec M lle Y…, jusqu'au 31 janvier 1999 ; […]
Lire la suite…- Article 1er·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Loi n° 99-570 du 8 juillet 1999·
- Application en matière civile·
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- Allocation d'assurance·
- Garantie de ressources
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 2001, 99-44.279, Inédit
[…] 2 / qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 de ce même Code ne le sont pas ; […] ce qui avait eu pour effet de rendre celui-ci sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher si la rupture avait un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Lire la suite…- Forme et mentions de l'écrit nécessaire·
- Contrat de travail, rupture·
- Convention de conversion·
- Conditions·
- Conversion·
- La réunion·
- Adulte·
- Formation professionnelle·
- Licenciement·
- Associations
La loi n° 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion comportait un article 29 ainsi rédigé : « Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique et la rupture du contrat de travail visée au troisième alinéa de l'article L. 321-6 du présent code en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. […] Cette position du Conseil constitutionnel sur les modalités d'information de l'intéressé a été interprétée comme conduisant, […]
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