Article L321-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version08/08/1989
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Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004

Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
17 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mars 2014

La loi n° 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion comportait un article 29 ainsi rédigé : « Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique et la rupture du contrat de travail visée au troisième alinéa de l'article L. 321-6 du présent code en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. […] Cette position du Conseil constitutionnel sur les modalités d'information de l'intéressé a été interprétée comme conduisant, […]

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Chris 37 · LegaVox · 8 octobre 2012

Chris 37 · LegaVox · 8 octobre 2012
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Décisions444


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2006, 03-44.489, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M lle X…, a été engagée en qualité de vendeuse par la société Farandole en 1970 ; que par lettre du 29 octobre 1998, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; qu'au cours de celui-ci, une convention de conversion qu'elle a acceptée lui a été proposée ; que le contrat de travail a été rompu en vertu de l'article L. 321-6 du Code du travail ;

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  • Conversion·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Grief·
  • Cour de cassation·
  • Entretien préalable·
  • Lettre de licenciement·
  • Qualités·
  • Cause

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2006, 04-16.558, Publié au bulletin
Rejet

[…] M. X… et M lle Y…, salariés de la société Entreprise Jean Spada, ont adhéré les 24 novembre 1998 et 21 janvier 1999 à la convention de conversion proposée par l'employeur dans la cadre d'une procédure de licenciement économique ; qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, l'employeur a convenu avec M. X… de poursuivre son contrat de travail jusqu'au 2 janvier 1999 et, avec M lle Y…, jusqu'au 31 janvier 1999 ; […]

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  • Article 1er·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Loi n° 99-570 du 8 juillet 1999·
  • Application en matière civile·
  • Premier protocole additionnel·
  • Travailleurs privés d'emploi·
  • Protection de la propriété·
  • Application dans le temps·
  • Allocation d'assurance·
  • Garantie de ressources

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 2001, 99-44.279, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 de ce même Code ne le sont pas ; […] ce qui avait eu pour effet de rendre celui-ci sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher si la rupture avait un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

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  • Forme et mentions de l'écrit nécessaire·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Convention de conversion·
  • Conditions·
  • Conversion·
  • La réunion·
  • Adulte·
  • Formation professionnelle·
  • Licenciement·
  • Associations
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