Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 2003
Commentaires • 17
[Codifié à l'article L. 324-14 du code du travail par le décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 relatif au code du travail] b. […] L. 324 du Code du travail par la loi 81-941 du 17 octobre 1981 modifiant diverses dispositions du code du travail relatives à l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière (article 5) - Article 1724 quater Celui qui, en application des dispositions des articles L 324-9 à L 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, […]
Lire la suite…B...est tiré de ce que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail serait illégale faute qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ait été élaboré par l'employeur comme l'imposait l'article L. 321-4-1 du code du travail – aujourd'hui repris aux articles L. 1233-61 et suivants - aux entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. […] (article L. 321-9 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] S'il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés, dès lors le licenciement notifié par l'administrateur judiciaire est sans cause réelle et sérieuse.
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[…] — les obligations de consultation prévues aux articles L. 162-5 du code de commerce et L. 321-9 du code du travail n'ont jamais fait l'objet d'une procédure légale de la part de l'administrateur judiciaire ou de l'employeur et les réunions du 17 novembre 2006 font l'objet de procès-verbaux illégaux, un représentant salarié figurait comme absent excusé alors qu'il n'avait pas été convoqué et des faits délictueux d'entrave ont été commis,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1988, 85-45.453, Inédit
[…] Vu l'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que ce texte limite le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués à l'appui d'un licenciement, ainsi que, […]
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Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2
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