Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005
Commentaires • 17
[Codifié à l'article L. 324-14 du code du travail par le décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 relatif au code du travail] b. […] L. 324 du Code du travail par la loi 81-941 du 17 octobre 1981 modifiant diverses dispositions du code du travail relatives à l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière (article 5) - Article 1724 quater Celui qui, en application des dispositions des articles L 324-9 à L 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, […]
Lire la suite…B...est tiré de ce que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail serait illégale faute qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ait été élaboré par l'employeur comme l'imposait l'article L. 321-4-1 du code du travail – aujourd'hui repris aux articles L. 1233-61 et suivants - aux entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. […] (article L. 321-9 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail devenus l'article L. 1233-58 du code du travail.
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[…] — que le Conseil de Prud'hommes de SOISSONS a statué ultra petita en méconnaissance des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile en prononçant la nullité du licenciement économique au motif de l'absence du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et de l'insuffisance des mesures annoncées devant le Comité d'Entreprise par le mandataire L comme constitutives d'un tel plan ; que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'incluait pas une demande de nullité du plan social ; que le jugement doit être annulé ; qu'au surplus la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance du plan social au regard des dispositions des article L.321-4 et L.321-9 du Code du Travail ;
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 21 octobre 2015, n° 2015L03608
[…] Constate que, conformément aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de commerce, le Comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L.321-9 du Code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L.321-8 du même code.
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Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2
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