Article L323-1 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 62-1511 1962-12-14, Loi 1924-04-26 art. 1, LOI 1924-04-26 ART. 1 (PARTIE)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5212-4 (VD), Code du travail - art. L5212-3 (VD), Code du travail - art. L5212-2 (VD), Code du travail - art. L5212-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Bénéficient des dispositions de la présente section :
1. Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
2. Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
3. Les orphelins de guerre, âgés de moins de vingt et un ans, et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
4. Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge, issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 2 ci-dessus ;
5. Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article 124 du code susindiqué.
La limite d'âge prévue au 3 ci-dessus peut être reculée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pour tenir compte de l'accomplissement par l'intéressé soit d'obligations tenant au service national, soit d'études ou stages concernant la formation professionnelle.
Ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
48 textes citent l'article

Commentaires126


M. Philippe Folliot · Questions parlementaires · 25 novembre 2014

Celle-ci a certes permis de grandes avancées pour l'accès au travail des handicapés, elle n'en demeure pas moins incomplète en ne permettant pas aux entreprises sous-traitant ou collaborant avec des indépendants handicapés de comptabiliser dans leur emploi d'au moins 6 % de travailleurs handicapés ce type de collaborations (code du travail, article L. 323-1) ou en n'intégrant pas les travailleurs libéraux handicapés dans la définition des entreprises adaptées (code du travail, article L. 323-8). […] Les articles L.5212-6, […]

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M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 4 novembre 2014

Les contrats de prestation de services et de sous-traitance passés avec les travailleurs indépendants handicapés devraient être intégrés dans les modalités d'accomplissement de l'obligation d'emploi de personne handicapée (soit dans l'article L 323-8 du code du travail) qui stipule que « les employeurs peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail […] Les articles L.5212-6, […]

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

Au 1er janvier 2009, le total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par les articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail s'établissait à 477, soit 5 % des effectifs, niveau supérieur à celui constaté dans la plupart des administrations. L'objectif du ministère est d'atteindre et dépasser le seuil de 6 % d'ici à fin 2011, terme du plan triennal en cours.

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Décisions291


1Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2008, n° 0600078
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail, reprises depuis le 1 er mai 2008 à l'article L. 5213-1 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Disposition législative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Altération·
  • Commission·
  • Électrotechnique·
  • Reclassement·
  • Certificat d'aptitude·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Lyon, du 24 janvier 2002
Confirmation

[…] La Société ATOFINA venant aux droits de la Société ELF ATOCHEM, dont l'Etablissement de PIERRE-BENITE (Rhône) est soumis aux dispositions de l'article L 323-1 du Code du Travail concernant l'emploi de travailleurs handicapés, doit en application de l'article L 323-8-5 de ce même code adresser une déclaration annuelle à l'Administration comportant deux imprimés D1 et D2 sur l'effectif des salariés inscrits dans l'Etablissement ainsi que leur répartition par catégories d'emplois.

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  • Protection des droits de la personne·
  • Respect de la vie privée·
  • Conditions·
  • Atteinte·
  • Comité d'établissement·
  • Vie privée·
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Travailleur handicapé·
  • Déclaration

3Tribunal administratif de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 0901595
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « (…). /Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, […] de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l' article L. 323-1 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. /La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, […]

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  • Candidat·
  • Offre·
  • Eau potable·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Canton·
  • Syndicat·
  • Adduction d'eau·
  • Service public·
  • Comités
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