Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Article L323-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article.
Commentaires • 126
Les contrats de prestation de services et de sous-traitance passés avec les travailleurs indépendants handicapés devraient être intégrés dans les modalités d'accomplissement de l'obligation d'emploi de personne handicapée (soit dans l'article L 323-8 du code du travail) qui stipule que « les employeurs peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail […] Les articles L.5212-6, […]
Lire la suite…Au 1er janvier 2009, le total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par les articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail s'établissait à 477, soit 5 % des effectifs, niveau supérieur à celui constaté dans la plupart des administrations. L'objectif du ministère est d'atteindre et dépasser le seuil de 6 % d'ici à fin 2011, terme du plan triennal en cours.
Lire la suite…Décisions • 291
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail, reprises depuis le 1 er mai 2008 à l'article L. 5213-1 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ;
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
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- Reclassement·
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- Justice administrative
[…] La Société ATOFINA venant aux droits de la Société ELF ATOCHEM, dont l'Etablissement de PIERRE-BENITE (Rhône) est soumis aux dispositions de l'article L 323-1 du Code du Travail concernant l'emploi de travailleurs handicapés, doit en application de l'article L 323-8-5 de ce même code adresser une déclaration annuelle à l'Administration comportant deux imprimés D1 et D2 sur l'effectif des salariés inscrits dans l'Etablissement ainsi que leur répartition par catégories d'emplois.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 0901595
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « (…). /Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, […] de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l' article L. 323-1 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. /La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, […]
Lire la suite…- Candidat·
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Celle-ci a certes permis de grandes avancées pour l'accès au travail des handicapés, elle n'en demeure pas moins incomplète en ne permettant pas aux entreprises sous-traitant ou collaborant avec des indépendants handicapés de comptabiliser dans leur emploi d'au moins 6 % de travailleurs handicapés ce type de collaborations (code du travail, article L. 323-1) ou en n'intégrant pas les travailleurs libéraux handicapés dans la définition des entreprises adaptées (code du travail, article L. 323-8). […] Les articles L.5212-6, […]
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